Préambule
Chapitre 1 Dispositions générales
Articles 1 à 4
Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 Autorité du Cambodge pour la protection du patrimoine
national
Articles 5 à 7
Section 2 Mesures particulières de protection des groupes
de biens culturels immobiliers
Articles 8 à 13
Section 3 Inventaire
Articles 14 à 17
Section 4 Classement
Articles 18 à 34
Section 4A Propriété des biens archéologiques
khmers
Articles 34A à 34C
Section 5 Droit de préemption et d'expropriation
Articles 34D à 37
Section 6 Commerce des biens culturels
Articles 37A à 43
Section 7 Découvertes fortuites
Articles 44 à 46
Section 8 Fouilles archéologiques
Articles 47 à 57
Section 9 Exportation des biens culturels
Articles 58 à 64
Section 10 Importation des biens culturels
Articles 65 à 68
Section 11 Protection juridique et dispositions pénales
Articles 69 à 72
Chapitre 3 Dispositions finales
Articles 73 à 76
Le Conseil national suprême, organe dépositaire de
la souveraineté du Cambodge, a délibéré
et adopté par consensus
Le Président du Conseil national suprême promulgue
la décision dont la teneur suit :
Chapitre 1: Dispositions générales
Article 1 Objet
La présente décision a pour objet de protéger
les biens culturels contre la destruction, l'altération,
la transformation, les fouilles, l'aliénation, l'exportation
et l'importation illicites.
Article 2 Champ d'application
1. La présente décision s'applique aux biens culturels
meubles et immeubles, qu'ils soient de propriété
publique ou privée, dont la protection est d'intérêt
public.
2. Sauf dispositions contraires de la présente décision,
celle-ci ne s'applique qu'aux biens culturels faisant partie du
patrimoine culturel national.
Article 3 Patrimoine ctlturel national
Font partie du patrimoine culturel national:
a. les biens culturels créés ou trouvés,
sur le territoire national;
b. les biens culturels reçus à titre gratuit ou
acquis légalemerit avec le consentement des autorités
compétentes du pays d'origine des biens.
Article 4 Bien culturel
Au sens de la présente décision, on entend par bien
culturel toute oeuvre do l'homme et tout produit de la nature
ayant un caractère scientifique, historique, artistique
ou religieux, révélateur d'un certain stade d'évolution
d'une civilisation ou de la nature et dont la protection est d'intérêt
public.
Chapitre 2: Dispositions spéciales
Section 1: Autorité du Cambodge pour la protection du
patrimoine national
Article 5 Autorité du Cambodge pour la protection du patrimoine
national
L'autorité compétente pour l'administration de cette
décision est l'Autorité du Cambodge pour la protection
du patrimoine national (l'Autorité) ou toute autre autorité
compétente prévue par la Constitution du Cambodge
résultant du processus défini par l'Accord de Paris.
Article 6 Attributions
L'Autorité a, notamment, les attributions suivantes :
a. prendre les décisions nécessaires pour la protection
des biens culturels;
b. se prononcer sur les propositions d'inscriptions à l'inventaire
ou de classement;
c. se prononcer sur toutes les demandes d'autorisation prévues
par la décision;
d. assurer do manière générale l'exécution
de la décision.
Article 7 Composition et organisation
La composition et l'organisation de l'Autorité sont fixées
par décision du Conseil national suprême.
Section 2: Mesures particulières de protection
des groupes de biens culturels immobiliers
Article 8 Zones réservées
1. Des zones réservées contenant un groupe de biens
culturels immobiliers, tels que temples, autres monuments historiques
ou gisements peuvent être délimitées.
2. Le périmètre des zones réservées
est délimité par décision du Conseil national
suprême après avis de l'Autorité.
Article 9 Propriété et classement
1. Les zones réservées font partie du domaine public.
2. Tousles biens cultureIs qui s'y trouvent sont classés
d'office.
3. Les zones réservées sont soumises à tous
les effets du classement conformément aux articles 24 et
26 à 33 de la présente décision.
Article 10 Interdiction de bâtir
1. Il est interdit de bâtir de nouvelles constructions dans
tout le périmètre des zones réservées.
2. Exceptionnellement, l'Autorité peut autoriser la construction
de bâtiments nécessaires à l'entretien et
à la conservation d'un groupe de biens culturels.
Article 11 Limitation de la circulation automobile
La circulation des véhicules automobiles dans les zones
réservées est strictement limitée.
L'Autorité prend à cet effet les mesures d'exécution
nécessaires. Elle peut, lorsque cela s'avère être
nécessaire à la protection des biens culturels,
interdire la circulation à l'intérieur des zones
réservées.
Article 12 Visite des zones réservées
1. Lorsque la visite des zones réservées est autorisée,
elle est subordonnée au paiement d'un droit d'entrée
fixé par l'Autorité, ou à une exonération
décidée par celle-ci.
2. L'Autorité peut introduire un droit d'entrée,
sous forme d'abonnement, dormant droit, pendant une durée
déterminée, à un nombre illimité d'entrées
dans l'ensemble des zones réservées du pays.
Article 13 Fonds spécial
1. Les droits d'entrée sont versés à un fonds
spécial affecté au financement des mesures de conservation
et d'entretien du patrimoine culturel national.
2. La gestion du fonds spécial incombe à l'Autorité
selon son statut.
Section 3: Inventaire
Article 14 Objet
L'inscription à l'inventaire consiste dans l'enregistrement
des biens culturels publics ou privés qui, sans justifier
une nécessité de classement immédiat, présentent,
néanmoins, une certaine importance du point de vue de la
science, de l'histoire, de l'art ou de la religion.
Article 15 Décision
L'inscription à l'inventaire est prononcée par décision
de l'Autorité qui la notifie au propriétaire ou
au détenteur du bien.
Article 16 Effets de l'inventaire
1. L'inscription à l'inventaire entraîne l'obligation
pour le propriétaire ou le détenteur du bien d'informer
l'Autorité un mois avant d'entreprendre toute action ayant
pour but l'aliénation, le déplacement, la destruction,
l'altération, la transformation, la réparation ou
la restauration du bien.
2. L'Autorité ne peut s'opposer à une telle
action qu'en engageant une procédure de classement.
Article 17 Caducité
L'inscription à l'inventaire est caduque si elle n'est
pas suivie, dans les six mois de sa notification, d'une proposition
de classement.
Section 4: Classement
Article 18 Objet
Le classement est l'acte par lequel l'Autorité enregistre
les biens culturels publics ou privés inventoriés
dont la protection présente un intérêt public
du point de vue de la science, de l'histoire, de l'art ou de la
religion.
Article 19 Proposition de classement
La proposition de classement est faite par l'Autorité qui
la notifie au propriétaire ou au détenteur.
Article 20 Caducité
La proposition de classement devient caduque si elle n'est pas
suivie d'une décision de classement douze mois après
sa notification.
Article 21 Arrêté de classement
1. Le classement est prononcé par décision de l'Autorité.
2. L'Autorité doit statuer dans un délai de trois
mois à compter de la saisine, après avoir entendu
le propriétaire ou le détenteur.
Article 22 Notification
Le classement est notifié au propriétaire ou au
détenteur et, le cas échéant, au Service
de la conservation foncière (service chargé de la
gestion du Registre foncier).
Article 23 Classement d'office
A défaut de consentement du propriétaire, le classement
est prononcé d'office.
Article 24 Indemnité
1. Le classement peut donner lieu au paiemerit d'une indemnité
en réparation du préjudice devant en résulter.
2. La demande doit etre présentée dans les trois
mois à dater de la notification de notification de l'arrêté
de classement.
3. L'indemnité est fixée par l'Autorité.
4. Les contestations du principe ou du montant de l'indemnité
sont portées devant l'autorité judiciaire compétente.
Article 25 Liste des biens culturels classés
1. L'Autorité dresse la liste des biens culturels classés
au cours d'une année.
2. Cette liste, publiée par tout moyen utile, notamment
au Journal Officiel ou dans une autre publication officielle du
pays et établie par province, indique notamment:
a. la nature des biens culturels classés;
b. le lieu où ils sont déposés;
c. les noms et prénoms de leur propriétaire;
d. la date du classement.
Article 26 Imprescriptibilité
Les biens culturels classés sont imprescriptibles.
Article 27 Inaliénabilité des biens culturels
publics
Tout bien culturel classé appartenant à la collectivité
publique ou à des personnes morales de droit public est
inaliénable.
Article 28 Conditions d'aliénation des biens culturels
privés
Quiconque aliène un bien culturel proposé pour le
classement ou classé est tenu, sous peine de nullité
de l'acte d'aliénation:
a. de faire connaître au bénéficiaire le statut
de ce bien avant l'accomplissement de l'acte;
b. d'informer l'Autorité dans un délai d'un mois
après l'acte d'aliénation dudit bien en lui communiquant
le nom, prénom et domicile de l'acquéreur, ainsi
que la date de l'aliénation.
Article 29 Aliénation de matériaux ou fragments
1. L'aliénation de matériaux ou de fragments illégalement
détachés d'un bien culturel proposé pour
le classement ou classé, de même que tout acte ayant
pour effet de transférer à des tiers la possession
ou la détention de tels matériaux ou fragments sont
nuls et de nullité absolue.
2. Les tiers solidairement responsables avec les propriétaires
de la remise en place des matériaux et fragments leur ayant
été délivrés ne peuvent prétendre
à aucune indemnité de la part des collectivités
publiques.
Article 30 Autorisation d'effectuer certains travaux
Aucun bien cultural proposé pour le classement ou classé
ne peut être déplacé, détruit, altéré,
transformé ou soumis à des travaux de réparation
ou de restauration sans l'autorisation de l'Autorité qui
en fixe les conditions et en surveille l'exécution.
Article 31 Obligation de soumettre les plans et projets
Le propriétaire qui demande l'autorisation de transformer,
de réparer ou restaurer un bien culturel proposé
pour le classement ou classé doit soumettre à l'Autorité
tous les plans, projets et documents utiles.
Article 32 Protection et dépenses
1. Le propriétaire d'un bien culturel classé doit
en assurer la protection.
2. Les dépenses occasionnées par la restauration,
la réparation ou l'entretien de ce bien sont à la
charge du propriétaire. Ces dépenses peuvent être
prises en charge, en tout ou partie, par les collectivités
publiques.
Article 33 Travaux de restauration urgents
1. L'Autorité exécute, à ses frais, les travaux
urgents de réstauration ou de réparation des biens
culturels classés.
2. Le propriétaire desdits biens ne peut s'opposer à
l'exécution de ces travaux.
Article 34 Effets du classement
1. Les effets du classement s'appliquent de plein droit à
partir de la date de notification de la proposition de classement.
2. Ils suivent le bien, en quelque main qu'il passe.
Section 4A: Propriété de biens
archéologiques khmers
Article 34A Domaine public
Tout bien archéologique meuble provenant du territoire
du Cambodge, encore en sous-sol ou découvert fortuitement
ou lors de fouilles licites ou illicites, après la date
de cette décision, fait partie du domaine public.
Article 34B Propriété privée
1. Tout bien archéologique provenant du territoire du Cambodge
qui est propriété privée à la date
de cette décision devra être notifié par son
propriétaire à l'Autorité et inscrit à
l'inventaire par celle-ci.
2. Les biens archéologiques en propriété
privée inscrits à l'inventaire sont soumis aux droits
de préemption et d'expropriation (Arts. 34D-37).
Article 34C Absence de notification
Tout bien archéologique provenant du territoire du Cambodge
en propriété privée à la date de cette
décision qui n'est pas notifié à l'Autorité
avant un délai d'un an après la date de cette décision
fera partie du domaine public.
Section 5 Droit de préemption et
d'expropriation
Article 34D Exclusion des biens inaliénables
Les dispositions de la présente Section ne s'appliquent
pas aux biens culturels archéologiques khmers qui constituent,
en vertu des articles 27 et 34A ci-dessus, des biens culturels
publics inaliénables.
Article 35 Droit de préemption
1. L'Autorité peut exercer un droit de préemption
sur toute vente d'autres biens culturels inscrits à l'inventaire,
proposés pour le classement ou classés et en toute
hypothèse de biens culturels anciens de plus de 100 ans.
2. Quiconque envisage de procéder à la vente d'un
bien visé à l'alinéa précédent
doit en aviser l'Autorité un mois au préalable.
Article 36 Modalité d'exercice du droit de préemption
1. Dans le mois à compter de la date de réception
de l'avis prévu à l'article 35, 2ème alinéa,
l'Autorité doit notifier au propriétaire sa décision
d'acheter le bien proposé à la vente aux conditions
et prix fixés ou de renoncer à l'acquisition.
2. Le défaut de réponse à l'expiration du
délai d'un mois visé à l'alinéa précédent
vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Article 37 Droit d'expropriation
La collectivité publique peut exproprier, dans les formes
prévues par la législation sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, les biens culturels immeubles
inscrits à l'inventaire, proposés pour le classement
ou classés.
Section 6: Commerce des biens culturels
Article 37A Biens exclus du commerce
Les dispositions de la présente Section ne s'appliquent
pas aux biens culturels archéologiques khmers qui constituent,
en vertu des articles 27 et 34A ci-dessus, des biens culturels
publics inaliénables.
Article 38 Agrément
Le commerce des biens culturels autres que ceux qui sont inaliénables
selon les dispostions de la présente décision, est
autorisé, dans les conditions prévues dans cette
décision, par un agrément. Celui-ci est délivré
par l'Autorité.
Article 39 Contenu de l'agrément
L'agremént doit contenir notamment le nom, prénom,
domicile du commerçant et l'indication précise du
local où il désire exercer son commerce, ainsi que
la référence à l'accord de l'Autorité.
Article 40 Obligations du commerçant
Tout commerçant autorisé doit observer les obligations
suivantes :
a. afficher à l'entrée de son local de vente un
avis indiquant qu'il est titulaire d'un agrément de commerce
de biens culturels;
b. ne déposer aucun bien culturel destiné à
la vente hors du local dans lequel il est autorisé à
exercer son activité;
c. tenir des registres où il inscrit, en détail,
les biens culturels qu'il possède, les opérations
quotidiennes de vente et d'achat;
d. présenter aux agents de contrôle, chaque fois
qu'ils en font la demande, les registres visés à
la lettre précédente;
e. afficher à un endroit apparent de son local de vente
les dispositions de la présente décision relatives
à l'exportation de biens culturels;
f. montrer aux agents de contrôle, en cas d'inspection,
tout bien culturel qu'il possède;
g. fournir aux agents de contrôle et faciliter leur tâche
en cas d'inspection;
h. aider les agents de contrôle et faciliter leur tâche
en cas d'inspection;
i. informer l'Autorité en cas de déplacement de
son local de vente.
Article 41 Opérations de contrôle
1. Les agents de contrôle peuvent, à tout moment
qu'ils jugent opportun, pénétrer dans les locaux
de vente et les inspecter, examiner et enregistrer les biens culturels
qui s'y trouvent et consulter les registres.
2. Ils ont également le droit d'inspecter le domicile du
commerçant s'il est employé comme dépôt
ou local de commerce en vertu de l'agrément qui lui est
délivré.
Article 42 Retrait de l'agrément
L'Autorité peut retirer l'agrément de commerce de
biens culturels lorsqu'il apparaît que son titulaire néglige
ou enfreint l'une quelconque de ses obligations ou qu'il a été
condamné par un tribunal compétent en raison d'un
acte constituant une infraction aux dispositions de la présente
décision.
Article 43 Conséquences du retrait
1. Lorsque l'agrément a été retiré
conformément aux dispositions de l'article 42, le commerçant
doit s'abstenir d'acheter des biens culturels.
2. Il sera autorisé à vendre les biens culturels
qu'il détient encore durant une période ne pouvant
excéder six mois.
Section 7 : Découvertes fortuites
Article 44 Obligation d'arrêter les travaux et de
déclarer
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des
biens culturels, tels que monuments, ruines, vestiges d'habitation,
sépultures anciennes, inscriptions ou généralement
des biens susceptibles d'intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'archéologie, l'ethnologie, la paléontologie
ou d'autres branches des sciences du passé ou des sciences
humaines en général sont mis au jour, la personne
ayant découvert ces biens et le propriétaire de
l'immeuble où ils ont été découverts
sont tenus d'arrêter les travaux, d'en faire la déclaration
immédiat à la police locale, qui doit la transmettre
sans délai au gouverneur de la province. Celui-ci avise
l'Autorité et prend les mesures nécessaires pour
assurer la sauvegarde des objets et du site.
Article 45 Suspension provisoire des travaux
1. L'Autorité doit, dans un délai de trente jours,
à compter de la déclaration visée à
l'article 44, notifier la suspension provisoire des travaux et
les mesures de sauvetage à entreprendre.
2. Si la notification de ces mesures n'intervient pas dans ce
délai, les effets de la suspension provisoire cessent.
3. L'Autorité statue sur les mesures définitives
à prendre à l'égard des découvertes
de caractère immobilier faites fortuitement.
Article 46 Propriété des trouvailles
1. Les trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement
font partie du domaine public.
2. L'Autorité accordera dans les trois semaines une récompense
appropriée qui ne sera pas moins des deux tiers de la valeur
de l'objet, fixée à l'amiable ou à dire d'expert.
Section 8 : Fouilles archéologiques
Article 47 Autorisation
Nul ne peut effectuer des fouilles ou des sondages, terrestres
ou subaquatiques, dans le but de mettre au jour des biens culturels
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'archéologie,
l'ethnologie, la paléontologie, ou d'autres branches des
sciences du passé ou des sciences humaines en général,
sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'Autorité.
Article 48 Bénéficiaires de l'autorisation
1. Seules peuvent être habilitées à effectuer
des fouilles les institutions scientifiques dont les compétences
sont reconnues et qui disposent de l'expérience et des
moyens financiers nécessaires.
2. Les institutions scientifiques étrangères bénéficiaires
d'une autorisation de fouilles doivent associer des institutions
scientifiques nationales à leurs travaux.
Article 49 Obligations du fouilleur
L'institution scientifique titulaire d'une autorisation de fouilles
doit:
a. inscrire les biens culturels découverts sur un registre
spécial qui sera remis à l'Autorité à
la fin de chaque campagne;
b. protéger le site fouillé et les biens culturels
découverts et prendre toutes les mesures de conservation
nécessaires;
c. informer régulièrement l'Autorité de
la poursuite des opérations de fouilles;
d. présenter à la fin de chaque campagne un rapport
sommaire accompagné d'un album contenant les photographies
de tous les biens culturels découverts;
e. présenter, dans un délai ne dépassant
pas un an à partir de la fin de chaque campagne, un rapport
scientifique détaillé sur les résultats des
fouilles;
f. permettre aux agents de contrôle de visiter les fouilles
chaque fois qu'ils le désirent et de consulter le registre
spécial visé à la lettre a;
g. permettre l'accès du site en cours de fouilles aux
scientifiques intéressés, à condition que
ceux-ci respectent les droits de propriété scientifique
du fouilleur;
h. publier les résultats scientifiques des fouilles effectuées
durant les cinq années qui suivent la fin des travaux.
Article 50 Droits du fouilleur
L'institution scientifique titulaire d'une autorisation de fouilles
a droit:
a. à la propriété scientifique de ses découvertes;
b. à la propriété des biens culturels qui
lui sont octroyés en vertu de l'article 51, 2ème
alinéa;
c. à la publication prioritaire des résultats scientifiques
des fouilles, à condition que ces résultats soient
publiés dans le délai visé à l'article
49, lettre h.
Article 51 Propriété du produit des fouilles
1. Les biens culturels découverts par les institutions
scientifiques font partie du domaine public.
2. Les collectivités publiques peuvent donner à
ces institutions les biens en double et tout bien qui n'est pas
indispensable du fait qu'il existe déjà dans les
collections publiques des exemplaires identiques quant au type,
au style, à la matière, à la façon
et à la valeur scientifique ou artistique.
Article 52 Contrôle et surveillance
1. L'Autorité assure le contrôle des fouilles et
la surveillance des sites.
2. L'Autorité prend toutes les mesures nécessaires
en vue de protéger les sites fouillés et qui sont
destinés à être conservés.
Article 53 Fouilles sur des terrains privés
1. L'Autorité peut autoriser des fouilles sur des terrains
appartenant à des particuliers, après avoir préalablement
avisé le propriétaire.
2. Un état des lieux contradictoiré doit être
dressé au début de l'occupation du terrain.
3. L'occupation peut durer péndant une période de
trois ans renouvelable.
Article 54 Rétablissement dans les lieux et indemnisation
Le propriétaire d'un terrain visé à l'article
53 a droit au rétablissement dans les lieux et à
une indemnité pour privation de jouissance et éventuellement
pour dommages subis.
Article 55 Expropriation
En cas de découverte de biens culturels immeubles dont
la protection présente du point de vue scientifique, historique,
artistique ou religieux un intérêt public, les collectivités
publiques peuvent exercer le droit d'expropriation conformément
à la législation sur l'expropriafion pour cause
d'utilité publique.
Article 56 Retrait de l'autorisation
1. Si le titulaire d'une autorisation de fouilles contrevient
à l'une quelconque de ses obligations, énoncées
à l'article 49, l'Autorité peut décider le
retrait de l'autorisation.
2. Les fouilles sont suspendues à compter du jour de la
notification du retrait de l'autorisation.
Article 57 Conséquences du retrait de l'autorisation
1. Lorsqu'une autorisation de fouilles est retirée, son
titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité
en raison de son éviction ou des dépenses qu'il
a effectuées.
2. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux
ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles,
si celles-ci sont poursuivies par les collectivités publiques.
Section 9: Exportation des biens culturels
Article 58 Licence
Il est interdit d'exporter un bien culturel hors du Cambodge,
à moins que l'Autorité n'ait autorisé cette
exportation par une licence spéciale.
Article 59 Délai d'octroi
L'Autorité doit se prononcer dans un délai de trois
mois à partir de la déclaration fournie à
la douane par l'exportateur.
Article 60 Taxe d'exportation
1. L'exportation de biens culturels est souraise à une
taxe.
2. Le montant de la taxe est fixé par l'Autorité.
3. Le montant de la taxe est versé au fonds spécial
visé à l'article 13.
4. Sont exemptées de toute taxe les catégories de
biens culturels énumérées à l'article
62.
Article 61 Conditions
Avant d'accorder une licence d'exportation, l'Autorité
doit s'assurer que:
a. l'exportation envisagée n'entraînera pas l'appauvrissement
du patrimoine culturel national;
b. les collections publiques contiennent un bien culturel semblable
à celui dont l'exportation est demandée;
c. le bien culturel à exporter n'a pas une signification
inestimable pour l'étude d'une branche particulière
des sciences du passé ou des sciences humaines en général.
Article 62 Exceptions
1. L'Autorité est tenue de délivrer la licence,
lorsqu'il s'agit de l'exportation des biens culturels suivants:
a. biens octroyés à une institution scientifique
étrangère, titulaire d'une autorisation de fouilles,
conformément à l'article 51, 2ème alinéa;
b. biens envoyés temporairement à l'étranger
aux fins d'exposition ou à d'autres fins scientifiques;
c. biens échangés contre d'autres biens provenant
de musées ou d'institutions similaires étrangers;
d. biens importés légalement au Cambodge.
2. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa
1, b, du présent article, l'Autorité doit préciser
par écrit, en délivrant la licence d'exportation,
les conditions dans lesquelles devra s'effectuer le retour des
biens culturels, ainsi que toutes les garanties, notamment tout
dépôt de caution ou toute souscription d'assurance
éventuels, qu'elle juge opportunes pour la conservation
du bien.
Article 63 Saisie et confiscation
La tentative d'exportation de biens culturels sans licence entraîne
la saisie et la confiscation de ces biens au profit des collections
publiques.
Article 64 Droit de revendication
L'Autorité peut revendiquer, au profit des collections
publiques et moyennant le paiement du juste prix fixé à
l'amiable ou à dire d'expert, tout bien culturel dont l'exportation
a été refusée, lorsqu'il existe des indices
sérieux rendant plausible une tentative d'exportation frauduleuse.
Section 10: Importation des biens culturels
Article 65 Principe
L'importation de biens culturels, exportés en violation
de la législation nationale du pays d'origine, est interdite.
Article 66 Saisie et restitution
Les biens culturels importés illicitement sont saisis,
placés sous la protection de l'Autorité et, sous
réserve de réciprocité, restitués
à leurs pays d'origine conformément aux accords
et normes internationaux.
Article 67 Dépenses de restitution
Les dépenses afférentes à la restitution
sont à la charge de l'Etat requérant.
Article 68 Déclaration d'imponation
1. Les biens culturels légalement importés doivent
être déclarés en douane;
2. Le récépissé délivré au
détenteur par la douane fait foi et dolt être produit
en cas de
réexportation.
Section 11 Protection juridique et dispositions
pénales
Article 69 Voies de recours
1. Les décisions rendues en vertu de la présente
décision sont susceptibles de recours auprès de
l'autorité juridictionnelle compétente.
2. Est compétent le tribunal de première instance
dans le ressort duquel est situé l'immeuble ou détenu
le meuble.
3. Les dispositions générales de la procédure
civile et administrative sont applicables.
Article 70 Infractions et peines
1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d'une amende égale à la valeur du bien culturel
en question estimée à dire d'expert, ou de l'une
de ces deux peines seulement, celui qui, par négligence:
a. aliène, déplace, détruit, altère,
transforme, répare ou restaure un bien culturel inscrit
à l'inventaire sans respecter l'obligation d'information
prévue à l'article 16, ler alinéa;
b. aliene un bien culturel proposé pour le classement
ou classé sans respecter les obligations qui lui incombent
en vertu des articles 28 et 35, 2ème alinéa;
c. déplace, détruit, altère, transforme,
répare ou restaure, sans autorisation, un bien culturel
proposé pour le classement ou classé (article 30,
ler alinéa);
d. n'assure pas la protection d'un bien culturel classé
dont il est propriétaire (article 32, ler alinéa);
e. exerce, ou tente d'exercer, sans autorisation, des activités
soumises au régime de l'autorisation en vertu des articles
38 et 47;
f. ne remplit pas les obligations qui lui incombent conformément
aux articles 40 et 49;
g. ne déclare pas les découvertes faites lors de
travaux et n'arrête pas ces travaux (article 44);
h. ne se conforme pas aux conditions fixées par l'Autorité
en cas d'exportation temporaire, figurant à l'article 62,
alinéa 2;
i. importe illicitement un bien culturel (article 65);
j. ne déclare pas à la douane l'importation légale
d'un bien culturel (article 68, ler alinéa).
2. La peine sera l'emprisonnement de deux à huit ans et
une amende égale à la valeur du bien culturel en
question estimée à dire d'expert, ou l'une de ces
deux peines seulement, si le délinquant a agi intentionnellement.
3. Celui qui exporte ou tente d'exporter sans autorisation un
bien culturel (Art. 58) sera puni d'un emprisonnement de six mois
à dix ans conformément à l'article 44 des
Dispositions relatives au systéme judiciaire, au droit
pénal et à la procédure pénale applicable
au Cambodge pendant la période transitoire, adoptées
par le Conseil national suprême le 10 septembre 1992. En
plus, une amende égale à la valeur du bien culturel
en question estimée à dire d'expert peut être
imposée.
4. En cas de récidive, la peine sera fixée au double
de la peine maximale prévue aux alinéas 1, 2 ou
3 du présent article.
Article 71 Réserves
Demeurent réservées les sanctions civiles et administratives
prévues par les articles 28, 29, 42, 56, 63, 66 et les
peines plus sévères prévues par le Code pénal.
Article 72 Constatation des infractions
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les officiers de police judiciaire et par toutes
autorités publiques qualifiées, notamment par les
agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs
et autre personnel des musées publics dûment commissionnés
et assermentés à cet effet.
Chapitre 3: Dispositions finales
Article 73 Abrogation du droit en vigueur
Tout texte, toute disposition, toute règle écrite
ou non écrite, contraire dans sa lettre ou dans son esprit
a la présente décision du Conseil national suprême
est abrogé.
Article 74 Publication et enregistrement
La présente décision sera enregistrée et
publiée selon la procédure en vigueur et communiquée
partout où besoin sera.
Article 75 Entrée en vigueur
La presente decision entre en vigueur le jour de son approbation
par le Conseil national suprême.
Article 76 Modification de la présente décision
La présente décision peut être modifiée
péndant la periode transitoire par le Conseil national
suprême et, après sa dissolution, par l'autorité
compétente prévue par la Constitution du Cambodge
résultant du processus défini par l'Accord de Paris.